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  • Photo du rédacteurPierre Lebriquir

Les droits et effets liés au dépôt d'une plainte.

Une personne qui se prétend victime d'une infraction pénale a le droit de déposer plainte et de se constituer partie civile. Le droit d'agir est absolu. En revanche, le droit d'obtenir réparation est conditionnel.


Depuis l'arrêt Laurent-Atthalin, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 décembre 1906, la place de la partie civile dans le procès pénal est croissante. En effet, le législateur comme le juge répressif ont pris conscience qu'il était nécessaire d'octroyer à la victime d'une infraction un rôle spécifique, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la victime d'une infraction peut souhaiter agir devant les Tribunaux dans un objectif vindicatif: elle souhaite voir puni l'auteur de l'infraction. Elle peut également souhaiter réparation de son préjudice: elle sollicitera ainsi des dommages-intérêts.


Le droit positif prévoit aujourd'hui un droit d'agir absolu, par la plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile (I). Le droit d'être indemnisé est, quant à lui, conditionnel (II).


I – Un droit d'agir absolu


La victime d'une infraction a le droit de déposer plainte (A), ce qui génère certains droits (B).


A- Le droit de déposer plainte


L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit et organise le droit, pour une personne qui se prétend victime d'infraction, de déposer une plainte.


L'alinéa 2 de cet article précise qu'en premier lieu la victime doit déposer une plainte simple. Avant la loi du 5 mars 2007, cette obligation n'existait pas.


La plainte simple est peu formelle: il peut s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, ou d'un procès-verbal déposé au commissariat ou à la brigade les plus proches.


A ce stade, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. Beaucoup de Clients m'ont indiqué qu'un officier de police judiciaire avait refusé de recevoir leurs déclarations. Il est important de préciser que policiers et gendarmes sont tenus de prendre votre plainte, en vertu de l'article 15-3 du Code de procédure pénale qui dispose que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale ».


Si la victime reçoit un avis de classement sans suite de l'affaire, ou qu'elle n'a pas de nouvelles pendant trois mois, elle peut alors déposer une plainte avec constitution de partie civile.


La plainte avec constitution de partie civile est également peu formelle: il s'agit d'une lettre, de préférence recommandée avec accusé de réception, adressée au juge d'instruction. Cette lettre doit expressément indiquer que la victime se constitue partie civile et se tient à la disposition du juge pour le paiement de la consignation (Crim. 13 décembre 1983). En effet, la personne qui se constitue partie civile devra s'acquitter du paiement d'une somme, sauf dispense ou bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut de paiement de la consignation, la plainte ne sera pas recevable.


Quelques mots sur le contenu de la plainte, qu'elle soit simple ou avec constitution de partie civile. La victime doit relater les faits et son préjudice, de façon circonstanciée, c'est-à-dire avec le maximum d'éléments temporels et spatiaux. Elle doit justifier souffrir d'un préjudice certain, né d'une infraction punissable. Il n'est pas grave d'oublier un élément, même si celui-ci est capital. Il est toujours possible de déposer un complément de plainte.


B- Les droits conférés par la plainte


Si l'action publique n'a pas été mise en mouvement, la plainte avec constitution de partie civile aura pour effet son déclenchement.


Dès lors, la victime aura la qualité de partie civile, et certains droits y afférents.


Ainsi, la partie civile bénéficiera des droits de la défense. Elle pourra ainsi être présente au procès, s'exprimer, être informée des actes de la procédure, solliciter des actes, bénéficier d'un interprète, exercer une voie de recours, citer des témoins.


Elle pourra également bénéficier de l'assistance d'un avocat, ce qui lui permettra d'accéder au dossier. En effet, l'article 114 al. 3 du Code de procédure pénale prévoit que la partie civile peut accéder au dossier, mais par l'intermédiaire de son avocat. La loi pénale étant d'interprétation stricte, en vertu de l'article 111-4 du Code pénal, il convient d'en déduire que la partie civile ne peut accéder personnellement et directement au dossier.


II – Un droit d'être indemnisé conditionnel


Le Code de procédure pénale effectue une différence fondamentale entre le droit d'agir et le droit d'être indemnisé. En effet, le droit d'être indemnisé est conditionnel.


Il se peut tout d'abord que le juge ne puisse octroyer de dommages-intérêts. Par exemple, si l'auteur de l'infraction n'a pas été identifié.


Il se peut également que la partie civile n'ait pas demandé de dommages-intérêts. Dans ce cas, le juge ne pourra en octroyer. Il ne peut statuer, dit-on, ultra petita, c'est-à-dire au-delà des demandes.


Enfin, les dommages-intérêts peuvent être rejetés. En effet, l'évaluation du bien-fondé de l'action n'est pas exactement la même au moment de déclencher l'action et au moment du jugement. Au moment de déclencher l'action, le magistrat évalue la probabilité que la personne ait souffert d'un préjudice né d'une infraction (Crim. 9 févr. 1961, Crim. 2 avr. 2003). A l'audience, le juge étudie si la partie civile souffre réellement d'un préjudice certain né d'une infraction punissable.


En revanche, si les conditions de l'indemnisation sont réunies, le juge octroiera des dommages-intérêts à la partie civile, dont il évaluera souverainement le montant.


A titre de conclusion, je ne peux que conseiller à toute victime d'infraction de s'approcher d'un avocat. En effet, si la plainte est peu formelle, la qualité de la démonstration et de la qualification juridique joue de manière substantielle sur son traitement. Surtout, l'avocat saura conseiller la victime quant à l'opportunité d'engager une procédure.

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