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  • Photo du rédacteurPierre Lebriquir

L'accumulation de fautes et la causalité dans la responsabilité pénale des professeurs

Il est des situations tragiques. Tel est le cas de l'arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, promis à la publication au Bulletin.

En l'espèce, pour fêter la fin de l'année, des élèves d'un CFA avaient demandé à leur professeur d'organiser un repas de classe au sein de l'établissement. Celui-ci accepta, et procéda à l'achat de boissons alcoolisées. Au cours du repas, le professeur s'absenta à deux reprises, pour saluer un collègue et discuter avec le directeur d'établissement. Certains élèves en profitèrent pour partir. Un des élèves repris son véhicule en état alcoolique avancé et trouva la mort dans un accident.

Les parents de l'élève décédé décidèrent de porter l'affaire devant les tribunaux. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes condamna le professeur, du chef d'homicide involontaire, à six mois d'emprisonnement avec sursis, par un arrêt du 29 janvier 2009. Le professeur se pourvut en cassation.

La Cour devait alors étudier le lien de causalité entre le décès de l'étudiant et les actes reprochés à l'enseignant.

Celle-ci estima qu'il existait un lien de causalité indirect entre le décès et les actes du professeur, et que lesdits actes, accumulation de fautes simples, constituaient une faute caractérisée. Dès lors, la Cour confirme l'arrêt :

« Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision »

Il convient d'approfondir quelque peu l'homicide involontaire et la causalité.

I – L'homicide involontaire

Cet arrêt appelle peu d'explications quant à l'homicide involontaire. Ce délit, prévu et réprimé par l'article 221-6 du code pénal, est défini comme

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire »

Les peines sont de trois ans d'emprisonnement et de 45.000€ d'amende, ou de cinq ans d'emprisonnement et 75.000€ en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

En l'espèce, l'infraction était claire. Il était improbable de retenir l'aggravation, le professeur n'ayant pas délibérément violé une obligation de sécurité. En revanche, l'aspect non-intentionnel était évident. Il s'agissait bien d'un homicide involontaire.

Pour que la responsabilité pénale du professeur soit engagée, la Cour devait donc s'intéresser au lien de causalité.

II – Le lien de causalité

Cet arrêt montre à nouveau la richesse de l'article 121-3 du code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 2000.

Avant la loi du 10 juillet 2000, toute faute, quel que soit le lien de causalité avec le dommage, était susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'agent. Depuis, la loi distingue. Si le lien de causalité est direct, la faute peut être simple ou caractérisée. Si le lien de causalité est indirect, la faute doit être caractérisée.

En l'espèce, la Cour analyse le lien de causalité comme indirect. Il est vrai que le professeur n'est pas directement à l'origine du décès. Son absence momentanée n'a pas causé immédiatement le décès de l'étudiant. En revanche, il existe bien un lien: c'est parce qu'il y avait de l'alcool au repas organisé par le professeur, c'est parce que le professeur a relâché sa surveillance, que l'élève a pu prendre la route en état alcoolique, et trouver la mort. Le lien, dès lors, est indirect.

Par conséquent, la responsabilité ne peut être engagée que si le professeur a commis une faute caractérisée. La Cour considère que le professeur a accumulé des fautes, et que cette accumulation constitue une faute caractérisée. En effet, celui-ci avait commis des actes positifs, en achetant et introduisant de l'alcool, et des actes de négligence, en ne surveillant pas suffisamment les étudiants.

Dès lors, la responsabilité du professeur peut être engagée.

Il est à noter, à titre de conclusion que la Cour a légèrement modifié sa jurisprudence. En effet, par un arrêt du 16 mai 2006, elle estimait que des fautes d'imprudence et divers manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements ne caractérisaient pas nécessairement une faute qualifiée. Désormais, l'accumulation de fautes simples peut constituer une faute lourde. Cela paraît logique, dans le sens où la faute caractérisée suppose une certaine gravité, et que l'accumulation de fautes simples peut atteindre une certaine gravité.

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