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Précision de la jurisprudence sur le refus implicite d'une demande de titre de séjour

  • Photo du rédacteur: Pierre Lebriquir
    Pierre Lebriquir
  • 15 sept.
  • 2 min de lecture

Les étrangers font de plus en plus face à des instructions de demande de titre de séjour... sans fin. Parfois, la simple étude préalable du dossier, avant le rendez-vous à la préfecture, peut prendre 3 mois, 6 mois, voire dans certains cas, près d'un an.


N'étant pas d'un tempérament attentiste, je relance régulièrement les préfectures et tente toutes les procédures nécessaires pour accélérer les choses.


L'article R. 432-1 du code des étrangers prévoit: "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet." Plus précisément, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...) ».


Par décision du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles vient d'apporter une précision salutaire sur le point de départ de ce délai de 4 mois.


Dans la plupart des cas, les dossiers sont déposés en ligne et on droit statuts : en construction, en instruction, et accepté/refusé.


Dans cette décision, le tribunal estime:


"Il ressort des pièces du dossier que M. XXX a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 octobre 2024 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. XXX aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 octobre 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. XXX, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée."


Il convient donc désormais de bien calculer les 4 mois à compter du moment où le dossier passe au statut "en instruction".

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