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L'escroquerie : une infraction fondée sur la tromperie

Photo du rédacteur: Pierre Lebriquir
Pierre Lebriquir
5 oct.
4 min de lecture

L'escroquerie est l'une des infractions patrimoniales les plus fréquemment poursuivies par les juridictions pénales françaises. Chaque année, des milliers de personnes en sont victimes, qu'il s'agisse d'arnaques sur Internet, de fraudes bancaires, de faux investissements, d'usurpations d'identité ou encore de ventes fictives.


Si les techniques employées évoluent avec les nouvelles technologies, le principe reste toujours le même : tromper une personne afin qu'elle remette volontairement un bien, une somme d'argent ou accepte un engagement qu'elle n'aurait jamais consenti en l'absence de cette tromperie.


Qu'est-ce qu'une escroquerie au sens du droit pénal ? Quels sont les éléments qui permettent de la caractériser ? Quelles sont les sanctions encourues ?


L'escroquerie est définie par l'article 313-1 du Code pénal, qui dispose :


« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »


L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Des circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée ou au préjudice de personnes particulièrement vulnérables, peuvent entraîner des peines beaucoup plus sévères.


L'escroquerie protège avant tout le consentement de la victime : celle-ci remet volontairement un bien, mais uniquement parce qu'elle a été trompée.


Pour qu'une escroquerie soit caractérisée, trois conditions doivent être réunies.


1. Une tromperie


Le Code pénal prévoit plusieurs procédés :


  • l'utilisation d'un faux nom ;

  • l'usurpation d'une fausse qualité (par exemple se présenter comme policier, avocat ou banquier) ;

  • l'abus d'une qualité véritable ;

  • ou, le plus souvent, l'emploi de manœuvres frauduleuses.


Ces manœuvres peuvent prendre des formes très diverses : faux documents, faux sites Internet, usurpation d'identité, montage financier fictif, mise en scène destinée à convaincre la victime ou intervention de complices.


La jurisprudence est constante sur un point : un simple mensonge ne suffit pas. Dans un arrêt de principe du 1er juin 2005, régulièrement réaffirmé par la suite, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu'un mensonge, même formulé par écrit, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s'il n'est accompagné d'aucun fait extérieur, mise en scène ou intervention d'un tiers destinée à lui donner du crédit.


2. Une remise volontaire


La tromperie doit ensuite conduire la victime à remettre un bien, une somme d'argent, des valeurs, à fournir un service ou à signer un document créant des obligations.


Contrairement au vol, la victime remet elle-même le bien.


La Cour de cassation a précisé que cette remise n'a pas nécessairement à être effectuée directement entre les mains de l'auteur. Dans un arrêt du 4 mai 2016, elle a jugé que l'escroquerie est caractérisée même lorsque les fonds sont remis à un tiers, notamment dans le cadre d'un prêt obtenu grâce à un prête-nom et à des documents falsifiés.


3. Un préjudice


Enfin, la remise doit causer un préjudice à la victime ou à un tiers.


Contrairement à une idée répandue, ce préjudice n'est pas toujours exclusivement financier.

Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a jugé que le préjudice est caractérisé dès lors que le consentement de la victime a été obtenu par des moyens frauduleux, même si la perte patrimoniale n'est pas immédiatement démontrée. Ce qui est sanctionné, c'est avant tout l'atteinte portée à la liberté du consentement.


L'escroquerie ne se limite plus aux faux chèques ou aux faux commerciaux.


Aujourd'hui, les juridictions sont confrontées à de nombreuses formes de fraude :


  • faux conseillers bancaires ;

  • arnaques aux faux placements financiers ;

  • escroqueries sentimentales (« romance scams ») ;

  • fraude au président dans les entreprises ;

  • usurpation d'identité numérique ;

  • faux investissements en cryptomonnaies ;

  • escroqueries au jugement consistant à obtenir une décision de justice grâce à des pièces falsifiées.


Ces infractions peuvent être commises aussi bien par des particuliers que par des réseaux organisés opérant à l'échelle internationale.


Les victimes d'une escroquerie peuvent déposer plainte, se constituer partie civile et demander la réparation intégrale de leur préjudice devant les juridictions pénales ou civiles.


De leur côté, les personnes poursuivies bénéficient de garanties fondamentales. L'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent notamment :


  • la présomption d'innocence ;

  • le droit à un procès équitable ;

  • le respect du contradictoire ;

  • l'assistance d'un avocat ;

  • la motivation des décisions de justice.


La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé, notamment dans l'arrêt Taxquet c. Belgique (Grande Chambre, 16 novembre 2010), que toute personne condamnée doit être en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation. Cette exigence a contribué à renforcer la motivation des décisions pénales en France.


La Cour de cassation veille également à ce que les juridictions caractérisent avec précision chacun des éléments constitutifs de l'escroquerie. À défaut, la condamnation peut être annulée pour insuffisance de motivation ou mauvaise application de l'article 313-1 du Code pénal.

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© Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de Paris. SELARL LEBRIQUIR AVOCAT – SIRET : 884 113 820 00028 

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