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Le récépissé de demande de titre de séjour

Dans quels cas le Préfet délivre-t-il un récépissé ? Quels sont les droits conférés par ce document ?

I. Cas de délivrance de récépissé :

L’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. »

Le principe est donc simple : l’étranger qui dépose une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé.

La jurisprudence précise qu’il régularise l’intéressé pendant l’instruction de son titre de séjour (CE, 16 sept. 1994, req n°135687, Min. Aff. Soc. c/ Rakotomanga).

Il appartient toutefois à l’étranger de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Le renouvellement est de droit jusqu’à la fin de l’instruction de son dossier.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat affirme qu’un titre de séjour provisoire abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui est privé, du fait de ce titre, de base légale (CE, 6 mai 1998, req n°187415, Lesbir).

Enfin, l’article R. 311-5 précise que le récépissé a une durée minimale d’un mois.

II. Récépissé octroyant le droit de travailler :

D’après l’article R. 311-6 du code, l’étranger peut travailler dans les cas suivants :

- Demande de renouvellement d’une carte de séjour « salarié » ;

- Première demande de carte de séjour « scientifique » (art. L. 313-8 du Code) ;

- Première demande de carte de séjour « vie privée et familiale » (art. L. 313-11, 1° à 6° et 8° à 10°), sauf pour attaches personnelles ou maladie (art. L. 313-11, 7° et 11°) ;

- Première demande de carte de résident délivrée de plein droit (art. L. 314-11 et -12) ;

- Première demande de carte « profession artistique et culturelle » (art. L. 313-9) et « salarié » (art. L. 313-10), dès que l’étranger a obtenu l’autorisation de travail.

En cas de difficulté, ou tout simplement pour préparer votre dossier de demande de titre de séjour, le cabinet se tient à votre disposition.

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