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Présentation synthétique de l'infraction de détournement de fonds publics (art. 432-15, code pénal)

  • Photo du rédacteur: Pierre Lebriquir
    Pierre Lebriquir
  • 16 juin 2020
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 8 avr.

Le détournement de fonds publics est prévu et réprimé par l’article 432-15 du code pénal. Il se définit comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Le détournement est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150.000€ d’amende.

Plusieurs conditions sont nécessaires à la qualification.

Tout d’abord, l’auteur doit être, de manière générale, chargé d’une mission de service public. Il peut s’agir d’un fonctionnaire ou d’un ministre. La notion est entendue largement : ainsi, le président d’un syndicat mixte d’un parc naturel régional a été reconnu comme dépositaire d’une mission de service public (Crim. 30 mai 2001 : Bull. crim. N°137 ; Dr. Pén. 2001. 126 ; Gaz. Pal. 2002. 2. Somm. 1167).

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que tout jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, contenir les motifs de nature à justifier la condamnation (Crim. 14 mai 1957 : Bull. crim. N°397). L’arrêt doit préciser les fonctions exercées par le prévenu, et indiquer si les fonds détournés étaient venus entre ses mains (Crim. 28 juill. 1958 : Bull. crim. N°584).

En outre, le juge du fond n’a pas à constater l’intention frauduleuse de l’auteur du détournement. Il suffit qu’il constate le détournement ou la soustraction (Crim. 19 janv. 1960 : Bull. crim. N°26).

La Cour de cassation a également précisé quelques éléments sur le détournement. Pour être punissable, celui-ci doit porter sur des fonds venus entre les mains de l’auteur en raison de ses fonctions (Crim. 11 déc. 1952 : Bull. crim. N°299) et non pas à la suite d’une remise volontaire (Crim. 18 oct. 1924 : S. 1925. 1. 89)

Ainsi, le détournement de fonds publics suppose des actes positifs. Il est intéressant de noter que l’article 432-16 incrimine également la négligence permettant le détournement, sous la peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende. La vigilance est de rigueur.

Article initialement publié le 22 octobre 2013

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