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  • Photo du rédacteurPierre Lebriquir

Présentation synthétique de l’infraction de faux (art. 441-1 et s. du code pénal)

Tout d’abord, le classement de cette infraction est riche d’enseignements. Depuis 1810, le faux est placé parmi les infractions contre la nation, l’Etat et la paix publique (livre IV du code pénal). Plus précisément, il se situe dans le titre IV intitulé « des atteintes à la confiance publique ».


Jean Pradel le définit comme l’altération frauduleuse de la vérité, dans certains actes ayant un effet juridique. Il peut s’agir d’un faux document ou d’un faux certificat. Selon le cas, les éléments constitutifs et la répression seront différents.


I. Le faux document


Dans le cas d’un faux document (art. 441-1 à 12 du code pénal), il convient de subdiviser entre faux ordinaire et faux particulier.


A. Le faux ordinaire.


Le faux ordinaire, schématiquement, est la falsification d’un document valant titre, c’est-à-dire ayant pour objet ou pour résultat de prouver un droit. La conception du document est large, comme l’a précisé la Cour de cassation (v. p. ex. Crim. 16 nov. 1967 : Bull. crim. N° 296 ; 19 déc. 1974 : Bull. crim. N°378 ; 13 juill. 1889 : D. 1903. I. 164; 18 mai 1960: Bull. Crim. N°272).


Le document doit altérer la réalité: l’altération peut être matérielle (défaut d’authenticité : par exemple, fabrication d’un document, signature, utilisation d’un personnage imaginaire) ou intellectuelle (énonciation d’éléments contraires à la réalité, ou inexacts – l’omission est retenue : Crim. 25 janv. 1982 : Bull. crim. N°29 ; RSC 1982. 623).


Par ailleurs, ce faux doit causer un préjudice. Cette condition classique, sous l’empire de l’ancien code pénal, a été affirmée par la jurisprudence (Crim. 15 juin 1962 : D. 1962. 505). Désormais, l’article 441-1 le prévoit expressément. Il est toutefois à noter que le préjudice peut se déduire du faux en lui-même : dans un arrêt du 24 mai 2000, la Cour de cassation affirme ainsi que « le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social, par une fabrication de cette nature ».


Enfin, l’intention coupable doit être avérée. La lettre de l’article 441-1 évoque en effet l’altération « frauduleuse ».


Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000€ d’amende.


B. Les faux particuliers


Nous ne détaillerons pas les faux particuliers ici, et nous contenterons de les évoquer.

Il peut s’agir du faux dans un document administratif et du faux dans une écriture publique ou authentique.


Le faux dans un document administratif est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende (art. 441-2). Il est à noter qu’il existe des sanctions spécifiques au fait de procurer ou de se faire délivrer un faux dans un document administratif (art. 441-5 et 6)

Le faux dans une écriture publique ou authentique est quant à lui passible de dix ans d’emprisonnement et 150.000€ d’amende (art. 441-4).


II. Le faux certificat


A. L’établissement ou l’usage de faux certificats


Le code réprime le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, et enfin d’user d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.


Jean Pradel voit cette incrimination comme « un moyen complémentaire pour sanctionner des faits dans des cas où l’écrit mensonger ne présente aucun caractère probatoire ou ne peut causer aucun préjudice » ; si c’était le cas, il serait qualifié de faux document, au sens de l’article 441-1.


La jurisprudence interprète largement la notion d’attestation ou de certificat. Ainsi, elle sanctionne l’écrit par lequel une personne se déclare faussement seule responsable d’un accident (Crim. 30 janv. 1962 : Bull. crim. N°70), la feuille sur laquelle un vétérinaire déclare avoir effectué des contrôles qu’il n’a pas fait (Crim. 21 nov. 1983 : Bull. crim. N°329 ; RSC 1964. 611). En revanche, elle exclut les bulletins de paie non signés (Crim. 29 oct. 1996 : Bull. crim. N°378 ; Dr. Pén. 1997, comm. 18).


L’établissement ou l’usage de faux certificats ou d’attestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende (art. 441-7).


B. La délivrance de faux certificats par corruption


L’article 441-8 incrimine la corruption active ou passive d’une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions afin qu’elle établisse un certificat ou une attestation.

Ainsi, toute sollicitation ou toute acceptation à une sollicitation est répréhensible. Elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende (art. 441-8).

Jean Pradel s’interroge sur la répression des faux certificats médicaux. Pour lui, « il n’y a pas de jurisprudence. Mais, même si dans le principe le délit peut exister, bien peu de parquets entreprendront des poursuites ».

Article publié initialement le 25 octobre 2013

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