Du silence de la loi à la culture du consentement : la nouvelle définition pénale du viol
- Pierre Lebriquir

- 7 juil.
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Loi n°2025-1057 du 6 novembre 2025
Si le procès des viols de Mazan a profondément bouleversé la société, il a surtout mis en lumière l'anachronisme d'un Code pénal qui conditionnait la qualification du viol à la preuve d'un acte positif de coercition. En opposant la réalité de la soumission chimique à la rigidité des textes, l’affaire Gisèle Pelicot a mis en évidence la nécessité d’une réforme. La loi du 7 novembre 2025 marque ainsi un changement de paradigme : désormais, le débat judiciaire ne se focalise plus uniquement sur les moyens employés par l'auteur, mais sur l'existence d'un consentement libre et éclairé.
En déplaçant le centre de gravité du débat judiciaire vers la question du consentement, la réforme invite à retracer les raisons d’une évolution longtemps attendue (I), à analyser les implications théoriques et pratiques autour du consentement (II), avant d’en mesurer les effets sur l’office de la défense pénale (III).
I. D’une définition par la coercition à une définition par le consentement
L’histoire de la définition pénale du viol est celle d’une lente prise de conscience. Appréhendée dès 1791 dans le Code pénal, l’infraction ne fait l’objet d’une définition légale précise qu’avec la loi du 23 décembre 1980, énonçant que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cependant, cette approche, centrée sur la coercition observable, présente des limites structurelles. Elle peine à appréhender des situations de plus en plus documentées, telles que l’emprise progressive, la sidération psychique ou encore la contrainte morale. Bien que la jurisprudence de la chambre criminelle ait fait preuve de créativité, en admettant notamment que l’état de sidération pouvait caractériser une absence de consentement dans les cas de viol ou d’agression sexuelle (Cass. crim., 11 sept. 2024, no 23-86.657), elle ne pouvait combler le silence de la loi sur le consentement.
A cet égard, les pressions européennes ont joué un rôle décisif. D’abord, la Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, impose aux Etats de définir le viol à partir du défaut de consentement librement exprimé (article 36). Ensuite, les rapports GREVIO de 2019 et 2025 ont régulièrement pointé les insuffisances du droit français en la matière. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a consacré l’exigence selon laquelle tout acte sexuel non consenti doit être incriminé et effectivement réprimé, y compris en l’absence de résistance physique de la victime (CEDH, 24 avril 2025, L. et autres c. France ; CEDH, 4 septembre 2025). C’est dans ce contexte, marqué en outre par la médiatisation internationale des « viols de Mazan », qu’a été adoptée la loi du 6 novembre 2025.
II. Le consentement, pivot de la nouvelle incrimination de l’agression sexuelle
La loi du 6 novembre 2025 a réécrit en profondeur l’article 222-22 du Code pénal. L’agression sexuelle y est désormais définie comme « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ». Le glissement sémantique est majeur, en ce qu’il substitue à une approche fondée sur les moyens employés par l’auteur (violence, contrainte, menace ou surprise), une définition fondée sur l’absence de consentement de la victime. Le consentement devient désormais l’élément constitutif central de l’infraction.
La loi en précise d’ailleurs les caractères avec rigueur : « le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Son appréciation se fait au regard des circonstances, sans qu’il puisse être déduit « du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Cette précision revêt une importance particulière, permettant d’inclure dans le champ de la loi les victimes tétanisées, sous emprises chimiques ou inconscientes – situations que le droit antérieur appréhendait difficilement.
Ensuite, si la réforme maintient les quatre moyens coercitifs classiques – violence, contrainte, menace, surprise – elle y ajoute la formule « quelle que soit leur nature », afin d’élargir le spectre des comportements constitutifs de l’infraction et ainsi permettre la prise en compte des formes contemporaines d’emprise et de domination. Elle étend également la qualification de viol aux actes bucco-anaux.
Enfin, sur le plan procédural, la réforme opère un recentrage de l’enquête sur le comportement de l’auteur plutôt que sur la résistance de la victime. Cette évolution est significative au regard du risque de victimisation secondaire, désormais largement identifié en droit européen. Entendue comme l’aggravation du préjudice subi par la victime du fait des modalités de sa prise en charge au cours de la procédure pénale, avec notamment des interrogatoires inadaptés, la mise en doute de sa parole, ou des difficultés à faire valoir ses droits, la victimisation secondaire a été expressément sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rappelé l’obligation positive des Etats de la prévenir (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, n°41107/10). La réforme de 2025 s’inscrit ainsi dans cette dynamique.
III. Le renouvellement de l’office de la défense pénale
La réforme initiée en 2025 déplace le centre de gravité du débat probatoire. Dès lors que le consentement devient le pivot de l'infraction, il ne s'agit plus pour la défense pénale de contester l'existence matérielle des faits ou l'absence de violence, mais d'interroger la représentation que l'auteur pouvait légitimement se faire du consentement au moment de l'acte. Cette évolution renforce l'importance des éléments contextuels, tels que le contexte relationnel, échanges numériques, comportements antérieurs, qui s'imposent désormais comme des pièces centrales de l'appréciation judiciaire. La loi ferme cependant plusieurs voies : le silence de la victime ou son absence de résistance physique ne peuvent plus constituer des arguments recevables pour établir le consentement.
Par ailleurs, la nouvelle définition transforme la posture de l'avocat de la défense, appelé à une argumentation plus fine des mécanismes de perception, d'interprétation et de compréhension mutuelle entre les protagonistes. En ce sens, la réforme ne se contente pas de modifier les conditions constitutives de l'infraction : elle redéfinit l'office même de la défense pénale, désormais davantage orienté vers l'analyse de la subjectivité de l'auteur et des circonstances de formation du consentement. La rigueur de l'analyse factuelle et la maîtrise des nouvelles conditions légales du consentement deviennent, à cet égard, des compétences déterminantes.
Finalement, la loi du 6 novembre 2025 marque une rupture : elle ne réforme pas seulement une incrimination, mais redéfinit les termes d’un débat judiciaire que la société civile, la doctrine et les juridictions européennes appelaient depuis plusieurs années. Face à cette évolution, la qualité de l’accompagnement juridique est d’autant plus déterminante.
En cas de mise en cause pour des faits de viol ou d’agression sexuelle, Maître LEBRIQUIR pourra vous accompagner dans la défense de votre dossier.
Article rédigé par Elodie Chaudet




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